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RESPECT DE LA LAÏCITÉ (L. n° 2004-228 du 15-3-2004)
Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
dans les établissements scolaires
La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant
une appartenance religieuse dans les écoles, collèges
et lycées publics, marque la volonté très
largement partagée de réaffirmer l'importance de
ce principe indissociable des valeurs d'égalité
et de respect de l'autre. Elle témoigne de la volonté
des représentants de la Nation de conforter l'école
de la République.
La présente circulaire précise les modalités
d'application de la loi du 15 mars 2004. Elle abroge et remplace
la circulaire du 12 décembre 1989 relative à la
laïcité, au port de signes religieux par les élèves
et au caractère obligatoire des enseignements, la circulaire
du 26 octobre 1993 sur le respect de la laïcité, et
la circulaire du 20 septembre 1994 relative au port de signes
ostentatoires dans les établissements scolaires.
I - Les principes
La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel
de laïcité qui est un des fondements de l'école
publique. Ce principe, fruit d'une longue histoire, repose sur
le respect de la liberté de conscience et sur l'affirmation
de valeurs communes qui fondent l'unité nationale par-delà
les appartenances particulières.
L'école a pour mission de transmettre les valeurs de la
République parmi lesquelles l'égale dignité
de tous les êtres humains, l'égalité entre
les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris
dans le choix de son mode de vie. Il appartient à l'école
de faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter
le libre arbitre de chacun, de garantir l'égalité
entre les élèves et de promouvoir une fraternité
ouverte à tous. En protégeant l'école des
revendications communautaires, la loi conforte son rôle
en faveur d'un vouloir-vivre-ensemble. Elle doit le faire de manière
d'autant plus exigeante qu'y sont accueillis principalement des
enfants.
L'État est le protecteur de l'exercice individuel et collectif
de la liberté de conscience. La neutralité du service
public est à cet égard un gage d'égalité
et de respect de l'identité de chacun.
En préservant les écoles, les collèges et
les lycées publics, qui ont vocation à accueillir
tous les enfants, qu'ils soient croyants ou non croyants et quelles
que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques, des
pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles
des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté
de conscience de chacun. Elle ne remet pas en cause les textes
qui permettent de concilier, conformément aux articles
L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l'éducation,
l'obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner,
s'ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs
enfants.
Parce qu'elle repose sur le respect des personnes et de leurs
convictions, la laïcité ne se conçoit pas sans
une lutte déterminée contre toutes les formes de
discrimination. Les agents du service public de l'éducation
nationale doivent faire preuve de la plus grande vigilance et
de la plus grande fermeté à l'égard de toutes
les formes de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence
faite à un individu en raison de son appartenance réelle
ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Tout
propos, tout comportement qui réduit l'autre à une
appartenance religieuse ou ethnique, à une nationalité
(actuelle ou d'origine), à une apparence physique, appelle
une réponse. Selon les cas, cette réponse relève
de l'action pédagogique, disciplinaire, voire pénale.
Elle doit être ferme et résolue dans tous les cas
où un élève ou un autre membre de la communauté
éducative est victime d'une agression (qu'elle soit physique
ou verbale) en raison de son appartenance réelle ou supposée
à un groupe donné.
Parce que l'intolérance et les préjugés se
nourrissent de l'ignorance, la laïcité suppose également
une meilleure connaissance réciproque y compris en matière
de religion. À cet égard, les enseignements dispensés
peuvent tous contribuer à consolider les assises d'une
telle connaissance. De même, les activités de "vivre
ensemble" à l'école primaire, l'éducation
civique au collège ou l'éducation civique, juridique
et sociale au lycée constituent des moments privilégiés
pour faire progresser la tolérance et le respect de l'autre.
Plus spécifiquement, les faits religieux, notamment quand
ils sont des éléments explicites des programmes,
comme c'est le cas en français et en histoire, doivent
être utilisés au mieux dans les enseignements pour
apporter aux élèves les éléments de
culture indispensables à la compréhension du monde
contemporain.
II - Le champ d'application de la loi
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du
code de l'éducation, "dans les écoles, les
collèges et les lycées publics, le port de signes
ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit".
2.1 La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse
Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port
conduit à se faire immédiatement reconnaître
par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel
que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension
manifestement excessive. La loi est rédigée de manière
à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et
de manière à répondre à l'apparition
de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives
de contournement de la loi.
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves
de porter des signes religieux discrets.
Elle n'interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés
communément par des élèves en dehors de toute
signification religieuse. En revanche, la loi interdit à
un élève de se prévaloir du caractère
religieux qu'il y attacherait, par exemple, pour refuser de se
conformer aux règles applicables à la tenue des
élèves dans l'établissement.
2.2 La loi s'applique aux écoles, aux collèges et
aux lycées publics
La loi s'applique à l'ensemble des écoles et des
établissements d'enseignement scolaire publics. Dans les
lycées, la loi s'applique à l'ensemble des élèves,
y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat
(classes préparatoires aux grandes écoles, sections
de technicien supérieur).
La loi s'applique à l'intérieur des écoles
et des établissements et plus généralement
à toutes les activités placées sous la responsabilité
des établissements ou des enseignants y compris celles
qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l'établissement
(sortie scolaire, cours d'éducation physique et sportive...).
2.3 La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents
du service public et aux parents d'élèves
Les agents contribuant au service public de l'éducation,
quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à
un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port
de tout signe d'appartenance religieuse, même discret. Ils
doivent également s'abstenir de toute attitude qui pourrait
être interprétée comme une marque d'adhésion
ou au contraire comme une critique à l'égard d'une
croyance particulière. Ces règles sont connues et
doivent être respectées.
La loi ne concerne pas les parents d'élèves. Elle
ne s'applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les
épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un
établissement public d'enseignement et qui ne deviennent
pas de ce seul fait des élèves de l'enseignement
public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles
d'organisation de l'examen qui visent notamment à garantir
le respect de l'ordre et de la sécurité, à
permettre la vérification de l'identité des candidats
ou à prévenir les risques de fraudes.
2.4 Les obligations qui découlent, pour les élèves,
du respect du principe de laïcité ne se résument
pas à la question des signes d'appartenance religieuse
La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port
des signes d'appartenance religieuse le corpus des règles
qui garantissent le respect du principe de laïcité
dans les écoles, collèges et lycées publics.
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent
pas le droit de s'opposer à un enseignement. On ne peut
admettre par exemple que certains élèves prétendent,
au nom de considérations religieuses ou autres, contester
le droit d'un professeur, parce que c'est un homme ou une femme,
d'enseigner certaines matières ou le droit d'une personne
n'appartenant pas à leur confession de faire une présentation
de tel ou tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains
sujets appellent de la prudence dans la manière de les
aborder, il convient d'être ferme sur le principe selon
lequel aucune question n'est exclue a priori du questionnement
scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées
à l'obligation d'assiduité ni aux modalités
d'un examen. Les élèves doivent assister à
l'ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans
pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient
contraires à leurs convictions. C'est une obligation légale.
Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme
sélectif par exemple en éducation physique et sportive
ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d'hygiène
et de sécurité ne sauraient non plus être
aménagées pour ce motif.
Des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées
aux élèves pour les grandes fêtes religieuses
qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont
les dates sont rappelées chaque année par une instruction
publiée au B.O. En revanche, les demandes d'absence systématique
ou prolongée doivent être refusées dès
lors qu'elles sont incompatibles avec l'organisation de la scolarité.
L'institution scolaire et universitaire, de son côté,
doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun
examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés
le jour de ces grandes fêtes religieuses.
III - Le dialogue
Aux termes du second alinéa de l'article L. 141-5-1 du
code de l'éducation tel qu'il résulte de la loi
du 15 mars 2004, "le règlement intérieur rappelle
que la mise en uvre d'une procédure disciplinaire
est précédée d'un dialogue avec l'élève".
3.1 La mise en uvre de la loi passe d'abord par le dialogue
Le second alinéa de l'article L. 141-5-1 illustre la volonté
du législateur de faire en sorte que la loi soit appliquée
dans le souci de convaincre les élèves de l'importance
du respect du principe de laïcité. Il souligne que
la priorité doit être donnée au dialogue et
à la pédagogie.
Ce dialogue n'est pas une négociation et ne saurait bien
sûr justifier de dérogation à la loi.
3.2 L'organisation du dialogue relève de la responsabilité
du chef d'établissement
Lorsqu'un élève inscrit dans l'établissement
se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber
sous le coup de l'interdiction, il importe d'engager immédiatement
le dialogue avec lui.
Le chef d'établissement conduit le dialogue en liaison
avec l'équipe de direction et les équipes éducatives
en faisant notamment appel aux enseignants qui connaissent l'élève
concerné et pourront apporter leur contribution à
la résolution du problème. Mais cette priorité
n'est en rien exclusive de tout autre choix que le chef d'établissement
pourrait au cas par cas juger opportun.
Pendant la phase de dialogue, le chef d'établissement veille,
en concertation avec l'équipe éducative, aux conditions
dans lesquelles l'élève est scolarisé dans
l'établissement.
Dans les écoles primaires, l'organisation du dialogue est
soumise en tant que de besoin à l'examen de l'équipe
éducative prévue à l'article 21 du décret
n° 90-788 du 6 septembre 1990.
Le dialogue doit permettre d'expliquer à l'élève
et à ses parents que le respect de la loi n'est pas un
renoncement à leurs convictions. Il doit également
être l'occasion d'une réflexion commune sur l'avenir
de l'élève pour le mettre en garde contre les conséquences
de son attitude et pour l'aider à construire un projet
personnel.
Pendant le dialogue, l'institution doit veiller avec un soin particulier
à ne pas heurter les convictions religieuses de l'élève
ou de ses parents. Le principe de laïcité s'oppose
évidemment à ce que l'État ou ses agents
prennent parti sur l'interprétation de pratiques ou de
commandements religieux.
3.3 En l'absence d'issue favorable au dialogue
Le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir
que la procédure disciplinaire n'est utilisée que
pour sanctionner un refus délibéré de l'élève
de se conformer à la loi.
Si le conseil de discipline prononce une décision d'exclusion
de l'élève, il appartiendra à l'autorité
académique d'examiner avec l'élève et ses
parents les conditions dans lesquelles l'élève poursuivra
sa scolarité.
IV - Le règlement intérieur
La loi du 15 mars 2004 s'applique à compter de la rentrée
scolaire prochaine.
Même si l'interdiction posée par le premier alinéa
de l'article L. 141-5-1 est d'application directe, il est utile
de la rappeler dans les règlements intérieurs et
de veiller à ce que ceux-ci ne comportent plus de référence
à la notion de signes ostentatoires qui s'appuyait sur
la jurisprudence du Conseil d'État à laquelle la
loi nouvelle se substitue.
Les règlements intérieurs doivent rappeler, conformément
aux prescriptions du second alinéa de l'article L.141-5-1,
que la mise en uvre d'une procédure disciplinaire
est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Les chefs d'établissement sont invités à
soumettre aux conseils d'administration les clauses jointes en
annexe.
Les recteurs diffuseront prochainement aux établissements
une liste des personnes qui auront pour mission de répondre
aux questions que pourraient se poser les chefs d'établissement
et les équipes éducatives. Ces correspondants académiques,
sous l'autorité du recteur, seront eux-mêmes en contact
étroit avec la direction de l'enseignement scolaire et
la direction des affaires juridiques qui sont chargées
de leur apporter toute l'aide nécessaire dans la mise en
uvre de la loi. Les recteurs et les correspondants académiques
sont, en tant que de besoin, les points de contact avec les tiers
intéressés à la mise en uvre de la
loi.
Chaque chef d'établissement adressera au recteur de son
académie avant la fin de l'année scolaire 2004-2005
un compte rendu faisant le bilan des conditions d'application
de la loi dans son établissement et des éventuelles
difficultés rencontrées. Une attention particulière
doit être apportée à la rédaction de
ces comptes rendus qui fourniront les informations nécessaires
au travail d'évaluation prévu par l'article 4 de
la loi.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
François FILLON
Annexe
MODÈLE D'ARTICLE À INSÉRER DANS LE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
"Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1
du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction
posée à l'alinéa précédent,
le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève
avant l'engagement de toute procédure disciplinaire."
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